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Niveau 2 · Decision guide·EU Voluntary Standard 2026 · Disclosure guides

La norme volontaire de reporting de durabilité de l’UE est-elle obligatoire ?

L’obligation légale, l’attente commerciale et la réponse volontaire expliquées

À qui s'adresse ce cours A 11-minute read for reporting teams working through Préparer, contrôler et publier le rapport, and for reviewers testing whether the evidence behind it holds.

Short answer

The answer, before the reasoning

Non. La norme volontaire de reporting de durabilité de l’UE est volontaire pour l’entité qui prépare les informations ; elle ne crée pas en elle-même une obligation générale de préparer ou de publier un rapport de durabilité. Une loi distincte peut faire d’une entreprise une entité soumise à l’obligation de publier des informations, et un client, une banque ou un appel d’offres peut créer une attente commerciale ou une demande contractuelle.

Pour les demandes spécifiées de reporting de durabilité relevant de la directive comptable, la directive modifiée crée un plafond légal applicable à la chaîne de valeur et une entité protégée peut refuser les informations dépassant la limite de l’Annexe II. Cette protection ne transforme pas le fournisseur en entité soumise à une obligation de publier des informations, et elle ne s’applique pas automatiquement aux demandes formulées à d’autres fins légales ou commerciales. En date du 1 août 2026, l’acte délégué avait été adopté, mais n’était pas encore en vigueur.

Pourquoi les équipes donnent souvent la mauvaise réponse par oui ou non

Un fournisseur peut recevoir un courriel indiquant que les données de durabilité sont « requises ». Une banque peut indiquer qu’un questionnaire rempli est nécessaire à l’approbation d’un crédit. Un grand client peut être légalement tenu de publier des informations sur sa chaîne de valeur. Chaque affirmation peut être vraie alors même que la norme volontaire reste volontaire pour le fournisseur.

La tâche pratique consiste donc à classifier, et non à sémantiser. L’équipe doit distinguer une obligation légale de reporting de l’entité, un besoin légal d’information d’une autre organisation, une condition contractuelle ou commerciale et un choix volontaire de gestion ou de communication. Ce n’est qu’après cette classification qu’elle peut déterminer si le plafond applicable à la chaîne de valeur s’applique, si l’entité peut refuser des informations et quelles preuves devraient être fournies.

Orientation rapide

S’applique aux
Entités recevant des demandes d’informations sur la durabilité, entités soumises à une obligation de publier des informations concevant des demandes destinées aux fournisseurs, banques, clients et conseillers.
Décision principale
Déterminer si l’entité a une obligation légale de publier des informations, une raison commerciale de répondre, un droit légal de refuser les informations dépassant le plafond ou un choix volontaire d’utiliser la norme.
Sources principales
C(2026) 5011 Articles 2-4 et Annexes I-II ; Directive (EU) 2026/470 modifications des Articles 19a et 29a.
Confusion fréquente
L’obligation légale du demandeur ne devient pas automatiquement celle du fournisseur, et le plafond applicable à la chaîne de valeur ne s’applique qu’à une finalité de reporting spécifiée.

1. La norme elle-même est volontaire

Le paragraphe 2 de l’Annexe I indique que la norme est volontaire, et le paragraphe 4 précise qu’elle n’impose pas d’obligations légales de reporting, contrairement aux ESRS. L’Article 2 du règlement délégué prévoit que les entités qui ne sont pas soumises à l’obligation de publier des informations en vertu des Articles 19a et 29a peuvent communiquer volontairement des informations sur la durabilité conformément à l’Annexe I.

L’utilisation volontaire peut néanmoins être rigoureuse. Dès lors qu’une entité sélectionne l’Option A ou l’Option B et fait une déclaration de conformité à l’option sélectionnée, elle devrait achever ce module dans son intégralité, sous réserve du principe énoncé « le cas échéant », des allègements accordés aux microentités et des omissions autorisées. Le choix volontaire de participer ne signifie pas que le rapport peut présenter une affirmation inexacte concernant un module.

2. Trois sources différentes d’informations « requises »

Figure 1. L’obligation légale, l’attente commerciale et la publication volontaire constituent trois niveaux de décision différents.

En pratique

Niveau Qui l’impulse ? Fondement type — Ce que cela signifie pour l’entreprise
Obligation légale de publication Législateur, autorité de réglementation ou autorité de cotation. Articles 19a/29a tels que transposés, autre disposition du droit de l’Union ou du droit national, ou règle de cotation. — Utiliser le référentiel obligatoire applicable et respecter les règles spécifiées en matière de publication, d’assurance et de calendrier.
Attente commerciale / contractuelle Client, banque, investisseur, assureur, plateforme d’achats ou autorité adjudicatrice. Contrat, condition d’achat, politique de crédit, engagement contractuel ou demande d’informations. — Évaluer la finalité, la nécessité, la proportionnalité, la confidentialité et la position de négociation ; la Norme peut structurer la réponse.
Choix de publication volontaire La direction ou l’organe d’administration de l’entreprise. Gestion interne, résilience, communication au marché ou standardisation. — Choisir le module, le public, le périmètre, les contrôles et le canal de publication.
Besoin légal du demandeur Une entreprise soumise à une obligation de publication a besoin de données relatives à la chaîne de valeur pour son propre rapport. Publication d’informations de durabilité au titre de la directive comptable. — Le fournisseur peut être protégé par le plafond prévu par la loi ; le demandeur doit suivre les règles applicables aux entreprises protégées.

3. Lorsqu’une obligation incombant à une autre entreprise crée une demande concernant la chaîne de valeur

Les entreprises soumises à une obligation de publication au titre des Articles 19a et 29a ont besoin d’informations sur leurs propres activités et leur chaîne de valeur. La directive (UE) 2026/470 répond aux éléments attestant de demandes disproportionnées adressées aux fournisseurs en définissant une entreprise protégée et en limitant ce que les entreprises déclarantes peuvent exiger aux fins de la publication d’informations de durabilité au titre de la directive.

En pratique

Élément Règle Contrôle opérationnel
Entreprise protégée Une entreprise faisant partie de la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante qui ne dépasse pas une moyenne de 1,000 salariés au cours de l’exercice financier précédent. Recueillir ou émettre une auto-déclaration contrôlée et consigner la période concernée.
Limite du contenu Uniquement les points de données spécifiés à l’annexe II du règlement délégué. Faire correspondre chaque champ demandé à l’annexe II, y compris la colonne relative aux salariés ≤10 ou >10.
Droit de refuser Les entreprises protégées peuvent refuser les informations dépassant le plafond de la norme volontaire pour la finalité de reporting spécifiée. Identifier les champs dépassant le plafond et répondre par écrit.
Restriction contractuelle Pour cette finalité de reporting, les accords contractuels ne peuvent pas exiger d’informations dépassant le plafond ; les dispositions contraires ne sont pas contraignantes, tandis que le reste du contrat demeure contraignant. Examiner les clauses applicables aux fournisseurs et les modèles de documents d’approvisionnement.
Avis du demandeur Lorsque des informations supplémentaires sont demandées, le demandeur doit les identifier et informer l’entreprise protégée de son droit légal de refuser. Ajouter des libellés aux demandes et un avis relatif aux droits.
Auto-déclaration L’entité déclarante peut s’appuyer sur une auto-déclaration de taille sans vérification supplémentaire, sauf si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’elle est manifestement incorrecte. Utiliser une déclaration datée, signée par un signataire autorisé, avec une procédure d’escalade des exceptions.
Aucune obligation du fournisseur La directive n’impose ni ne sous-entend d’obligation pour une entité de la chaîne de valeur de fournir des informations en matière de durabilité. Ne pas transformer une limite applicable aux demandes en obligation de publier des informations.
Nécessité Les demandeurs devraient rechercher uniquement les informations dont ils ont besoin et peuvent demander moins que le plafond. Effectuer un examen de la finalité et de la nécessité avant de lancer un questionnaire.
Calendrier d’application L’article 3 s’applique aux exercices commençant le 1 janvier 2027 ou après cette date, une fois le règlement entré en vigueur. Garder séparés les contrôles relatifs à l’adoption, à l’entrée en vigueur et à la date d’application du plafond.

4. Le test de finalité détermine si le plafond s’applique

Figure 2. Tri des demandes par finalité : informations à fournir au titre de la directive comptable, autre finalité juridique ou usage commercial.

La directive préserve expressément les demandes formulées à des fins autres que la publication d’informations en matière de durabilité requise par la directive comptable, y compris les demandes nécessaires au respect des exigences de l’Union en matière de diligence raisonnable. L’analyse de crédit d’une banque, le processus de diligence raisonnable d’un client en matière de droits humains, la qualification pour un appel d’offres et l’évaluation des risques d’un assureur peuvent donc se situer en dehors du plafond légal, même lorsqu’ils demandent des points de données similaires.

Le fait de se situer en dehors du plafond ne signifie pas que les demandes sont illimitées. Le demandeur devrait néanmoins tenir compte des règles applicables en matière de protection des données, de concurrence, de confidentialité, de contrats et de secteurs, ainsi que de la proportionnalité et du risque lié à la relation. Le fournisseur devrait demander la finalité, l’utilisation pour la prise de décision, la période requise, la base juridique, les conditions de confidentialité et préciser si des estimations ou un rapport fondé sur une norme sont acceptables.

En pratique

Finalité de la demande Position par rapport au plafond Approche de réponse du fournisseur
Rapport de durabilité au titre de la directive comptable d’une entité soumise à l’obligation de publier des informations Potentiellement soumis au plafond légal. Confirmer le statut protégé ; comparer la demande avec l’annexe II ; recenser les éléments dépassant le plafond et le droit de refuser.
Droit de l’Union ou droit national relatif au devoir de diligence Non automatiquement couvert par le plafond de publication d’informations. Examiner la loi distincte, le champ d’application et la nécessité des informations.
Souscription de crédit bancaire ou décision d’investissement Besoin d’informations généralement commercial ou réglementaire, et non automatiquement soumis au plafond. Proposer un rapport contrôlé conforme à la Norme ; négocier les données supplémentaires propres au crédit et les exigences de confidentialité.
Processus d’achat ou appel d’offres d’un client Commercial, sauf si une autre base juridique est précisée. Préciser s’il s’agit d’un dispositif éliminatoire, noté ou informatif ; répondre de manière proportionnée.
Initiative sectorielle volontaire Volontaire. Vérifier les modalités de gouvernance, d’utilisation des données, de publication, d’étalonnage et de retrait.
Gestion interne du groupe Gouvernance interne. Utiliser le registre source et des accès fondés sur les rôles ; aucune analyse du plafond externe, sauf si des données sont demandées par un tiers.

5. Demandes contractuelles et droit de refuser

Une entreprise protégée ne devrait pas considérer toute demande dépassant l’Annexe II comme automatiquement invalide. Elle devrait d’abord confirmer que la demande concerne directement ou indirectement la publication d’informations en matière de durabilité du demandeur au titre de la directive comptable. Lorsque cette finalité est établie, l’entreprise peut identifier les éléments dépassant le plafond, citer son statut protégé et décider de refuser ou de fournir volontairement des informations supplémentaires. Ce droit constitue une protection et non une interdiction de partager volontairement des informations en connaissance de cause.

L’examen du contrat devrait également distinguer les obligations légales existantes et les obligations autorisées ne dépassant pas le plafond. L’acte délégué explique que le plafond n’affecte pas les obligations contractuelles ou légales de fournir des informations qui ne dépassent pas la Norme, et que la directive préserve les autres finalités légales. Un refus général peut donc être aussi inexact qu’une demande générale.

Éléments probants nécessaires : demande et finalité déclarée, déclaration de taille, mise en correspondance avec l’Annexe II, examen juridique lorsque nécessaire, clause contractuelle, réponse autorisée, approbation du partage des données, conditions de confidentialité et relevé final des informations fournies.

6. Besoins d’information des prêteurs et des investisseurs

La Norme vise expressément à contribuer à satisfaire les besoins de données des banques et des investisseurs et à améliorer l’accès au financement. Cela ne signifie pas que toute demande d’un prêteur soit légalement soumise à un plafond ni que tout prêteur doive accepter un rapport de base. Les établissements de crédit peuvent avoir besoin d’informations aux fins du risque prudentiel, des sûretés, de l’exposition à la transition, des contrôles visant à lutter contre l’écoblanchiment ou des publications d’informations sur les produits. Le considérant 5 encourage néanmoins les établissements financiers et les acteurs du marché à limiter, dans la mesure du possible, les demandes adressées aux entreprises comptant 1,000 salariés ou moins aux informations de l’Annexe I, y compris pour des finalités allant au-delà de la publication d’informations au titre de la directive comptable.

En pratique

Question du prêteur Réponse selon la norme volontaire Écart résiduel possible
Énergie et émissions opérationnelles de GES B3 fournit des informations sur l’énergie, le Scope 1 et le Scope 2 fondé sur la localisation ; le Scope 3 peut être ajouté lorsqu’il est pertinent. Méthodologie des émissions financées, données au niveau des actifs ou Scope 2 fondé sur le marché.
Objectif climatique et transition C3 fournit des informations sur les objectifs et le plan de transition. Hypothèses de scénarios, plan de dépenses d’investissement, effets financiers ou indicateurs propres aux covenants.
Risque climatique C4 fournit des informations sur les aléas, les événements de transition, l’exposition/la sensibilité, les horizons et les mesures d’adaptation. Impact quantifié sur le crédit, sensibilité des garanties ou résultats des tests de résistance.
Personnel et droits humains B8-B10 et C5-C7 fournissent des informations essentielles et étendues. Informations par pays, fournisseur ou incident, sous réserve d’un examen relatif à la vie privée et aux exigences légales.
Activités sensibles C8 fournit les revenus issus d’activités spécifiées. Taxonomie d’exclusion différente selon le prêteur ou classifications sectorielles supplémentaires.

En pratique

7. Processus de triage des demandes en six étapes

Étape Question Résultat
1 Qui est le demandeur et quelle entité juridique répond ? Fiche du demandeur et périmètre de réponse.
2 À quelle décision ou à quelle fin juridique les données serviront-elles ? Classification écrite de la finalité.
3 Le fournisseur est-il une entreprise protégée pour cette demande ? Auto-déclaration datée de la taille et conclusion de l'examinateur.
4 Quels champs relèvent de l'Annexe II, sont au-dessus de celle-ci ou sont en dehors du plafond pour une autre finalité ? Cartographie des demandes au niveau des champs.
5 Que sera-t-il fourni, refusé, estimé ou négocié ? Position de réponse approuvée et formulation de la limitation.
6 Comment les données seront-elles transmises, conservées et réutilisées ? Confidentialité, autorisation, version et piste d’audit.

En pratique

8. Scénarios de demandes hypothétiques

Scénario Classification Réponse
Un déclarant soumis à une obligation demande à un fournisseur comptant 80 salariés la liste complète de l’Annex II ainsi que 40 champs supplémentaires pour son rapport au titre de la CSRD. Cas potentiel de plafonnement ; le fournisseur est probablement protégé. Fournir les champs nécessaires au plafonnement ; exiger du demandeur qu’il identifie les éléments supplémentaires et les droits ; refuser les éléments supplémentaires ou les négocier volontairement.
Le même client demande des éléments probants relatifs au devoir de diligence concernant le travail forcé au titre d’un autre droit de l’Union ou droit national. Finalité juridique distincte expressément préservée par la Directive. Examiner le droit relatif au devoir de diligence et la proportionnalité ; ne pas se fonder uniquement sur le plafonnement applicable au reporting.
Une banque exige des informations sur les risques climatiques pour approuver un prêt. Besoin commercial ou réglementaire en matière de crédit ; il ne s’agit pas automatiquement d’un cas de plafonnement. Utiliser C3/C4 lorsqu’ils sont disponibles et négocier les informations résiduelles propres au crédit.
Un portail d’appel d’offres indique que le remplissage est « obligatoire » pour soumettre une offre. Condition commerciale, à moins qu’un droit distinct soit identifié. Décider de participer ou non, négocier les champs et documenter les conditions d’utilisation des données.
Une entreprise choisit de publier un rapport Basic afin de réduire les questionnaires répétitifs. Décision de reporting volontaire. Utilisez correctement l’Option A, conservez les éléments probants et renvoyez les contreparties directement au rapport ainsi qu’aux compléments contrôlés.

En pratique

9. Allégations courantes trompeuses

Allégation Pourquoi elle est trompeuse Modèle de remplacement
« Le fournisseur doit remplir le VSME parce que nous relevons de la CSRD. » L’obligation du demandeur ne crée pas une obligation de reporting pour le fournisseur ; les règles applicables aux entités protégées peuvent limiter la demande. Expliquez la finalité, identifiez les champs nécessaires de l’Annex II et respectez le droit de refuser les informations dépassant le plafond.
« Toute demande au-delà de l’Annex II est illégale. » Le plafond est spécifique à la finalité, et d’autres lois ou un partage volontaire peuvent s’appliquer. Classez d’abord la finalité de la demande et sa base juridique.
« Une demande bancaire relève toujours du plafond applicable à la chaîne de valeur. » Les finalités liées au crédit, à l’investissement et à la réglementation prudentielle ne relèvent pas automatiquement du reporting au titre de la Accounting Directive. Utilisez le Standard comme base commune et analysez séparément les besoins résiduels de financement.
« Un rapport volontaire n’impose aucune exigence. » L’entrée volontaire est différente de l’application correcte d’un module sélectionné. Dès lors que l’Option A ou B est revendiquée, complétez le module sélectionné et fournissez-en les éléments probants.
« L’acte s’est appliqué immédiatement le 3 juillet 2026. » L’adoption par la Commission a précédé l’examen et la publication au Journal officiel. Indiquer le statut juridique à la date de l’examen et le déclencheur de mise à jour.

État de préparation

10. Liste de contrôle du demandeur

  • La finalité juridique ou commerciale de chaque champ demandé est documentée.
  • Le demandeur a déterminé si la demande contribue au reporting de durabilité au titre de la directive comptable.
  • Le statut d’entreprise protégée et la tranche d’effectifs peuvent être recueillis au moyen d’une auto-déclaration.
  • Les champs du questionnaire sont mis en correspondance avec l’annexe II et indiqués comme étant dans la limite, au-delà de la limite ou relevant d’une autre finalité.
  • Les champs au-delà de la limite sont clairement signalés et le droit de refuser est communiqué lorsque cela est requis.
  • Les contrats n’exigent pas d’informations au-delà de la limite pour la finalité de reporting interdite.
  • Seules les informations réellement nécessaires sont demandées.
  • La confidentialité, la vie privée, l’utilisation des données, leur conservation et leur partage ultérieur sont définis.
  • Le questionnaire ne laisse pas entendre que le fournisseur doit publier volontairement un rapport.
  • Le statut juridique et le texte définitif du JO sont vérifiés avant la mise en production du processus.

État de préparation

11. Liste de contrôle du fournisseur

  • L’entité juridique répondante et le périmètre de reporting sont clairs.
  • La finalité de la demande a été obtenue par écrit.
  • Le statut d’entreprise protégée est étayé par un calcul daté des effectifs et une auto-déclaration.
  • Chaque champ est mis en correspondance avec l’annexe II ou une autre finalité.
  • L’équipe a décidé des éléments à fournir, estimer, clarifier, négocier ou refuser.
  • Aucune réponse ne formule d’allégation non étayée concernant un module ou la conformité juridique.
  • Les informations sensibles ont reçu les validations juridique, relative à la protection de la vie privée et de confidentialité.
  • Toutes les soumissions concordent avec le registre source actuel et la version du rapport.
  • Tout partage supplémentaire volontaire est explicitement autorisé et limité à une finalité définie.
  • La réponse et la piste des éléments probants sont conservées pour les demandes ultérieures.

L’utilisation du Standard volontaire n’exige pas en soi qu’une entité obtienne une assurance sur les informations qu’elle communique. Le règlement délégué adopté précise que les entités qui l’appliquent ne sont pas tenues de rechercher une assurance ; une autre loi, un contrat ou un accord de financement pourrait néanmoins imposer une exigence distincte.

Questions

Questions fréquemment posées

Le Standard volontaire de l’UE est-il juridiquement obligatoire pour les fournisseurs ?

Non. Le Standard européen volontaire d’information en matière de durabilité est volontaire pour l’entité qui prépare les informations ; il ne crée pas en soi d’obligation générale d’établir ou de publier un rapport de durabilité. Une loi distincte peut faire d’une entreprise une entité soumise à une obligation de publication, et un client, une banque ou un appel d’offres peut créer une attente commerciale ou une demande contractuelle.

Un client peut-il exiger des informations parce qu’il publie des informations au titre de la Directive comptable ?

Une loi distincte peut faire d’une entreprise une entité soumise à une obligation de publication, et un client, une banque ou un appel d’offres peut créer une attente commerciale ou une demande contractuelle. Pour les demandes spécifiées d’informations en matière de durabilité au titre de la Directive comptable, la Directive modifiée crée un plafond légal applicable à la chaîne de valeur et une entité protégée peut refuser les informations dépassant la limite de l’Annexe II.

Le plafond applicable à la chaîne de valeur s’applique-t-il aux questionnaires bancaires ?

Une loi distincte peut faire d’une entreprise une entité soumise à une obligation de publication, et un client, une banque ou un appel d’offres peut créer une attente commerciale ou une demande contractuelle. Pour les demandes spécifiées d’informations en matière de durabilité au titre de la Directive comptable, la Directive modifiée crée un plafond légal applicable à la chaîne de valeur et une entité protégée peut refuser les informations dépassant la limite de l’Annexe II. Cette protection ne transforme pas le fournisseur en entité soumise à une obligation de publication, et elle ne s’applique pas automatiquement aux demandes formulées à d’autres fins juridiques ou commerciales.

Un fournisseur peut-il fournir volontairement plus d’informations que le plafond ?

Elle devrait d’abord confirmer que la demande concerne directement ou indirectement les informations de l’auteur de la demande en matière de durabilité au titre de la Directive comptable. Lorsque cette finalité est établie, l’entité peut identifier les éléments dépassant le plafond, citer son statut protégé et décider de refuser ou de fournir volontairement des informations supplémentaires.

L’utilisation du Standard exige-t-elle une assurance ?

L’utilisation du Standard volontaire n’exige pas en soi qu’une entité obtienne une assurance sur les informations qu’elle communique. Le règlement délégué adopté précise que les entités qui l’appliquent ne sont pas tenues de rechercher une assurance ; une autre loi, un contrat ou un accord de financement pourrait néanmoins imposer une exigence distincte.

Sources

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