Short answer
The answer, before the reasoning
La norme volontaire de l’UE 2026 ne constitue pas une architecture entièrement nouvelle : elle repose sur la norme VSME approuvée par la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission et conserve les modules Basic B1-B11 et Comprehensive C1-C9. Les principaux changements concernent sa forme juridique et son rôle proposés, la population visée plus large allant jusqu’à 1,000 salariés, un plafond légal de chaîne de valeur défini dans une annexe II distincte, des allègements spécifiques pour les entreprises comptant 10 salariés ou moins, l’alignement sur les ESRS révisées et des changements ciblés de points de données.
Au 1 août 2026, C(2026) 5011 avait été adopté par la Commission, mais n’était pas encore en vigueur. Les équipes doivent donc conserver EFRAG 2024, la recommandation 2025 et le texte de l’acte délégué de 2026 comme des versions sources contrôlées distinctes.
Pourquoi la transition nécessite une gestion rigoureuse
Les organisations qui ont commencé avec la VSME disposent peut-être déjà de modèles, de demandes de données, de champs logiciels, de réponses aux clients et de supports de formation. Comme le texte de 2026 préserve délibérément l’architecture modulaire, la transition peut sembler trompeusement simple. Le risque n’est pas une refonte complète, mais une dérive de version cachée. Un numéro de publication familier peut contenir une formulation modifiée, un point de données peut changer de module, ou un client peut continuer à demander un ancien champ qui ne fait plus partie du plafond légal.
La transition la plus sûre consiste à distinguer trois questions : quel document régissait le rapport précédent, quel document est en vigueur à la prochaine date d’approbation, et quelle source contrôle la limite légale des demandes. Les réponses peuvent différer pendant la période d’examen et d’entrée en vigueur.
Orientation rapide
- S’applique à
- Entreprises, conseillers et utilisateurs de données passant de l’EFRAG VSME ou de la recommandation 2025/1710 au texte 2026 adopté par la Commission.
- Décision principale
- Quelle source est en vigueur, qu’est-ce qui a changé dans l’architecture et les points de données, et comment assurer la transition sans perdre d’éléments probants ni exagérer le statut juridique.
- Sources principales
- EFRAG VSME décembre 2024, recommandation (UE) 2025/1710, C(2026) 5011 et directive (UE) 2026/470.
- Confusion fréquente
- « VSME » est souvent utilisé comme une appellation générique, mais la norme technique historique, la recommandation et le règlement délégué ne sont pas interchangeables.
1. La chronologie des sources : historique, intermédiaire et adopté par la Commission
Figure 1. Chronologie des versions, de la norme VSME de l’EFRAG à l’acte délégué 2026 adopté par la Commission.
En pratique
| Source | Statut au 1 août 2026 | Usage éditorial correct — Ne pas considérer comme |
|---|---|---|
| EFRAG VSME, décembre 2024 | Norme technique historique soumise à la Commission. | Source pour l’historique de l’élaboration, les modèles antérieurs et les orientations pratiques détaillées. — Un règlement délégué de l’UE ou un plafond juridique en vigueur. |
| Recommandation (UE) 2025/1710 | Recommandation de la Commission approuvant la VSME ; non contraignante. | Base volontaire intermédiaire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué. — Une loi imposant la publication d’informations. |
| C(2026) 5011, adoptée le 3 juillet 2026 | Acte délégué adopté par la Commission et faisant l’objet d’un examen ; pas encore en vigueur. | Source prospective principale pour la conception de la transition, avec une réserve de statut visible. — Un règlement final du JO déjà applicable. |
| Règlement final du JO | Futur instrument juridique en vigueur après examen et publication. | Source finale pour la formulation relative à la conformité, les dates d’entrée en vigueur et l’application du plafond. — Identique par hypothèse au texte pré-JO ; revérifier la numérotation et les corrections finales. |
| Projets de consultation / espaces réservés pour les ESRS révisées | Projets ou documents justificatifs. | Expliquer l’élaboration et résoudre les commentaires lorsqu’ils sont pertinents. — La source finale faisant autorité. |
2. Ce qui est resté inchangé
Une architecture à deux modules : module de base B1-B11 et module complet C1-C9.
Le module de base demeure l’approche cible pour les micro-entités et un préalable à l’établissement de rapports complets.
L’option A comprend uniquement le module de base ; l’option B comprend le module de base et le module complet.
Le rapport demeure conçu principalement pour les partenaires commerciaux, les banques et les investisseurs, avec une publication publique facultative.
La Norme continue de combiner les informations relatives aux impacts et les informations sur la manière dont les enjeux environnementaux et sociaux peuvent affecter la situation financière, la performance et les flux de trésorerie.
Le principe « le cas échéant », les informations comparatives à partir de la deuxième année, l’établissement de rapports individuels ou consolidés et les liens vers les états financiers demeurent des éléments centraux de la préparation.
Les orientations pratiques et les modèles de l’EFRAG demeurent pertinents comme soutien à la mise en œuvre, sous réserve de l’alignement des versions.
Cette continuité est précieuse. Un registre des sources VSME bien conçu, une archive des éléments probants, un classeur de calcul et un modèle de responsables peuvent généralement être migrés plutôt qu’abandonnés. La transition devrait donc préserver une traçabilité stable des données et ne modifier que la correspondance avec les exigences et les produits de rapport qui doivent l’être.
3. Ce qui a changé au niveau du cadre
Figure 2. Comparaison sélective de la base VSME de 2025 et de la Norme volontaire de 2026 adoptée par la Commission.
En pratique
| Dimension | Position antérieure relative à la VSME / à la recommandation | Position adoptée par la Commission en 2026 — Mesure de transition |
|---|---|---|
| Instrument juridique | Norme technique de l’EFRAG approuvée par une recommandation non contraignante de la Commission. | Règlement délégué destiné à être contraignant et directement applicable après examen et publication au Journal officiel. — Mettre à jour le statut juridique, les références et la formulation relative à la base de préparation uniquement lorsque l’acte entre en vigueur. |
| Calendrier d’application | Recommandation disponible comme base volontaire avant l’entrée en vigueur de l’acte délégué. | Le règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel ; le plafond de l’Article 3 s’applique aux exercices financiers commençant le 1 janvier 2027 ou après cette date. — Distinguer la date d’adoption, la date d’entrée en vigueur et la date d’application du plafond dans le registre de transition. |
| Population cible | Initialement conçue pour les PME non cotées et formulée dans le contexte des PME. | L’annexe I indique qu’elle est destinée aux entités comptant au plus 1,000 salariés en moyenne au cours de l’exercice financier précédent ; l’Article 2 traite des entités ne relevant pas des Articles 19a/29a. — Réaliser à nouveau l’évaluation de l’éligibilité et des utilisateurs visés. |
| Fonction de la chaîne de valeur | Ensemble commun volontaire de données et attente, en matière de politique, de limiter les demandes. | Mécanisme légal formel de plafonnement pour les entités protégées, l’annexe II recensant les points de données soumis au plafond. — Séparer la correspondance avec le rapport de la correspondance avec le plafonnement des demandes. |
| Proportionnalité pour les micro-entités | Aucun tableau juridique dédié ne distingue les entités comptant 10 salariés ou moins. | Les points de données spécifiés sont volontaires pour les entités comptant ≤10 salariés ; l’annexe II comporte des colonnes distinctes pour les plafonds. — Ajouter une logique par tranche d’effectifs aux modèles et aux outils de demande. |
| Alignement | Aligné sur les ESRS 2023 et les besoins de la finance durable de l’UE. | Alignement ciblé sur les ESRS révisés ; la Commission indique que les points de données ont été réduits. — Vérifier à nouveau les définitions des champs, les correspondances des sources et les affirmations relatives à l’interopérabilité. |
| Remplacement | La Recommandation 2025/1710 constituait la base volontaire approuvée par la Commission. | À compter de son entrée en vigueur, la Recommandation est réputée ne plus produire d’effets juridiques. — Définir un déclencheur pour archiver les références historiques plutôt que les supprimer silencieusement. |
| Assurance | La VSME n’imposait pas d’obligation générale d’assurance. | Le considérant 5 précise expressément que les entités appliquant la Norme ne sont pas obligées de demander une assurance. — Maintenir les options volontaires d’assurance/de préparation sans les présenter comme une exigence. |
4. Modifications sélectionnées des points de données et de la rédaction
La liste suivante met en évidence les modifications susceptibles d’affecter particulièrement les modèles existants. Il s’agit d’un résumé pratique de la transition, et non d’un substitut à un suivi des modifications paragraphe par paragraphe. La version finale publiée au Journal officiel et les documents de mise en œuvre de l’EFRAG doivent être utilisés pour confirmer chaque champ avant publication.
En pratique
| Domaine | Structure VSME antérieure | Modification ou accent mis en 2026 — Incidence sur le système |
|---|---|---|
| Base B1 | Choix du module, omission d’informations classifiées/sensibles, base individuelle ou consolidée et données maîtres de l’entité. | Conserve les champs essentiels relatifs à l’entité et aux filiales, ajoute une déclaration explicite de conformité pour l’option sélectionnée et remplace la règle d’omission plus étroite par les catégories du paragraphe 22, la publication de chaque omission et une réévaluation annuelle. — Mettre à jour la déclaration relative à la base de préparation et le registre des omissions ; conserver les données maîtres stables de l’entité plutôt que les reconstituer. |
| B3 énergie et GES | L’énergie, le Scope 1, le Scope 2 et un calcul d’intensité étaient généralement mis en correspondance. | Exige l’énergie totale et, lorsqu’elles sont disponibles, une ventilation entre énergies renouvelables et non renouvelables ; le Scope 1 absolu et le Scope 2 fondé sur la localisation. Le champ d’intensité antérieur n’est pas conservé sous la même forme obligatoire. — Retirer ou renommer l’ancien champ d’intensité ; le conserver uniquement comme information supplémentaire s’il est utile. |
| B5 biodiversité | Nombre et superficie des sites situés dans ou à proximité de zones sensibles pour la biodiversité, ainsi que des indicateurs facultatifs d’utilisation des terres. | Remplace les champs relatifs au nombre et à la superficie ainsi que les champs facultatifs d’utilisation des terres par une information à fournir, le cas échéant, sur les sites ou lieux concernés et le nom de la zone sensible pour la biodiversité. — Conserver les éléments probants géospatiaux, réviser les champs de sortie et archiver les calculs de superficie remplacés plutôt que de les présenter comme requis. |
| B6 eau | Prélèvement/consommation et informations contextuelles. | La consommation d’eau s’applique lorsque les processus de production consomment une quantité importante d’eau, avec une consommation distincte sur les sites soumis à un stress hydrique ; les points de données spécifiés sont facultatifs pour ≤10 salariés. — Ajouter des indicateurs relatifs aux processus de production et au stress hydrique. |
| B7 déchets/circularité | Déchets, recyclage/réutilisation et flux de matières. | Ajoute une proportion explicite des déchets détournés vers le recyclage ou la préparation en vue de la réutilisation ; de nombreux champs sont facultatifs pour ≤10 salariés. — Mettre à jour le dénominateur des déchets et les règles relatives aux catégories d’effectifs. |
| B8/C5 effectifs | Le taux de rotation apparaissait dans la section de base sur les effectifs dans les mises en correspondance antérieures. | Le taux de rotation des salariés relève désormais de C5 ; B8 est axé sur les salariés par type de contrat, sexe et pays. — Déplacer le champ vers la mise en correspondance complète et empêcher la double information. |
| B10 rémunération/formation | Écart de rémunération, négociation collective et formation avec des attentes plus larges en matière de données. | L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est présenté s’il est déjà requis par le droit de l’UE ou le droit national ; la formation correspond au nombre annuel moyen d’heures par salarié, sans la même ventilation par sexe. — Ajouter un indicateur d’applicabilité juridique et mettre à jour le calcul de la formation. |
| C1 modèle économique | Modèle économique, marchés et relations. | Les champs C1 spécifiés sont facultatifs pour les entités comptant ≤10 salariés. — Intégrer un allègement pour micro-entités dans la logique du questionnaire. |
| Climat C3/C4 | Objectifs, transition et risques climatiques. | Plusieurs informations climatiques sont expressément facultatives pour les entités comptant ≤10 salariés ; le Scope 3 demeure une information supplémentaire pertinente selon les activités. — Séparer les statuts essentiel, conditionnel, volontaire et volontaire pour micro-entités. |
| Activités C8 | Certains revenus ainsi que des informations sur les exclusions des indices de référence dans le VSME précédent. | Se concentre sur les revenus issus de la production d’armes interdites, de tabac, de combustibles fossiles et de produits chimiques spécifiés. — Examiner la taxonomie des activités sensibles et supprimer les champs de réponse obsolètes uniquement après approbation contrôlée des modifications. |
5. Le plafond applicable à la chaîne de valeur constitue le changement juridique le plus important
Dans le cadre de 2026, la Norme n’est pas seulement une option de reporting. Elle fixe également le niveau de référence pour les demandes adressées aux entités protégées. Pourtant, le plafond est délibérément plus étroit que la Norme complète. Seuls les points de données essentiels répertoriés à l’Annexe II constituent la limite supérieure, avec des colonnes distinctes pour les entités comptant plus de 10 salariés et celles qui en comptent 10 ou moins. Les champs volontaires, conditionnels et propres à un secteur peuvent donc se situer en dehors du plafond, même lorsqu’ils restent disponibles à l’Annexe I pour un rapport volontaire.
En pratique
| Test de transition | Pourquoi cela importe |
|---|---|
| L’ancien questionnaire fournisseur contient-il des champs qui ne figurent pas à l’Annexe II ? | Ces champs peuvent dépasser le plafond légal applicable aux demandes de reporting au titre de la directive comptable qui remplissent les conditions. |
| Le demandeur a-t-il besoin de chaque champ de l’Annexe II ? | L’acte délégué indique que les demandeurs devraient demander moins d’informations lorsqu’ils n’ont pas besoin de la liste complète. |
| La demande concerne-t-elle un reporting au titre de la directive comptable ou un autre objet ? | Le plafond s’applique uniquement à l’objet de reporting spécifié ; la diligence raisonnable, le crédit et les autres objets nécessitent une analyse distincte. |
| Le fournisseur compte-t-il ≤10 salariés ? | Utiliser la colonne plus étroite de l’Annexe II et les allègements correspondants pour micro-entités. |
| Le fournisseur a-t-il auto-déclaré sa taille ? | Le demandeur peut s'appuyer sur la déclaration, sauf si celle-ci est manifestement incorrecte. |
En pratique
6. Un processus de transition contrôlé
| Étape | Action | Éléments probants conservés |
|---|---|---|
| 1 | Geler l'ensemble des sources utilisées pour le dernier rapport et l'étiqueter EFRAG 2024, Recommandation 2025 ou une autre version contrôlée. | Rapport précédent, liste des sources, version du modèle et date d'approbation. |
| 2 | Établir un registre des modifications au niveau des paragraphes et des points de données ; ne pas comparer uniquement les titres. | Référence ancienne/nouvelle, type de modification, responsable, incidence et décision. |
| 3 | Réévaluer l'éligibilité, le périmètre du groupe et la tranche d'effectifs. | Note de périmètre, calcul de l'effectif et organigramme du groupe. |
| 4 | Distinguer les exigences de reporting des points de données plafonds de l'annexe II. | Deux correspondances ayant des finalités et des statuts différents. |
| 5 | Mettre à jour les demandes de données, les calculs, les éléments probants et les contrôles. | Registre des sources révisé, méthodes de calcul et scripts de test. |
| 6 | Examiner la formulation du rapport, la déclaration du module, la formulation relative aux omissions et l’avis de statut. | Projet avec modifications apparentes et commentaires de la revue juridique et technique. |
| 7 | Mettre à jour les dossiers de réponse destinés aux clients et aux banques, les champs des logiciels et les enregistrements de récupération par IA. | Résultats versionnés et journal de dépréciation. |
| 8 | Ne publier qu’après confirmation du statut juridique et du texte final du Journal officiel. | Approbation finale, note de publication et registre de remplacement. |
7. Cas hypothétique de transition
L’équipe conserve ses données fiables sur l’énergie, les émissions, le personnel et la gouvernance, mais remappe le rapport sur le texte adopté en 2026. L’intensité des émissions de GES devient une information supplémentaire facultative plutôt qu’un champ B3 requis. Le turnover des employés passe à C5. Le questionnaire bancaire est réparti entre les champs plafonds de l’Annexe II, les autres champs des normes volontaires et les champs de crédit propres à la banque. L’entreprise ne prétend pas que le règlement délégué est déjà en vigueur ; elle indique que le rapport est préparé sur la base du texte adopté par la Commission comme base de transition et sera revalidé après la publication au Journal officiel.
La transition réussit parce qu’elle préserve la traçabilité des données tout en modifiant le niveau des exigences. Elle évite également l’erreur courante consistant à traiter le rapport complet de l’Annexe I, ou un ancien questionnaire bancaire, comme le plafond légal.
En pratique
8. Formulation de transition faible ou plus solide
| Formulation faible | Pourquoi elle est faible | Formulation plus solide |
|---|---|---|
| « Nous établissons nos rapports conformément à la nouvelle norme VSME 2026 obligatoire. » | Elle décrit à tort comme obligatoire un acte délégué volontaire qui n’est pas encore en vigueur. | « Le présent rapport utilise la norme volontaire 2026 adoptée par la Commission comme base de transition. L’acte était en cours d’examen et de publication au JO à la date de son approbation. » |
| « Rien n’a changé, hormis la dénomination juridique. » | Cela masque les changements de périmètre, le fonctionnement du plafond, les allègements pour micro-entités et les points de données. | « L’architecture modulaire est conservée, mais l’entité a de nouveau validé son éligibilité, les correspondances entre points de données, les allègements pour micro-entités et les contrôles des demandes au titre de l’annexe II. » |
| « Tous les champs VSME antérieurs restent obligatoires. » | Elle convertit le contenu du modèle antérieur en obligations actuelles. | « Les champs antérieurs sont conservés uniquement lorsqu’ils sont requis par le texte de 2026 ou utiles en tant qu’informations supplémentaires clairement signalées. » |
| « Le client ne peut pas demander plus que ce que contient le rapport. » | Le plafond est défini par l’annexe II, est spécifique à la finalité et ne couvre pas l’intégralité du rapport. | « Pour les demandes relevant de la directive comptable, les éléments dépassant le plafond sont évalués au regard de l’annexe II et des règles applicables aux entités protégées. » |
9. Erreurs courantes
Remplacer chaque occurrence de « VSME » par « norme volontaire de l’UE » sans examiner le paragraphe sous-jacent.
Utiliser un projet soumis à consultation ou une présentation de l’EFRAG comme s’il s’agissait du texte juridique adopté par la Commission.
Supprimer les anciens points de données sans examiner si une banque, un client ou un responsable interne en a toujours besoin en tant qu’informations supplémentaires.
Traiter l’intégralité du Basic Module ou du Comprehensive Module comme le plafond légal applicable à la chaîne de valeur.
Appliquer la colonne de l’annexe II relative aux entités comptant >10 salariés à une entité comptant 10 salariés ou moins.
Affirmer que la recommandation 2025/1710 a cessé d’être pertinente avant l’entrée en vigueur du règlement délégué.
Mettre à jour le PDF du rapport tout en laissant les anciens champs dans les portails clients, les connaissances de l’AI Assistant, les feuilles de calcul ou les supports de formation.
Préparation
10. Liste de contrôle de la transition
- La version source et la date d’approbation du dernier rapport sont identifiées.
- Un registre des changements au niveau des paragraphes existe.
- Le statut juridique actuel et la publication au JO ont été vérifiés.
- Les tests d’éligibilité et relatifs aux utilisateurs prévus ont été réexécutés.
- La mention relative au Basic Module/Comprehensive Module est toujours exacte.
- Les champs destinés aux entités comptant 10 salariés ou moins sont correctement classés.
- Les champs de déclaration de l’annexe I et les champs de plafonnement de l’annexe II sont stockés séparément.
- Les points de données déplacés, supprimés et modifiés sont soumis à des règles de migration contrôlées.
- Les informations supplémentaires héritées sont clairement étiquetées plutôt que présentées comme obligatoires.
- Tous les modèles, portails, mappages, éléments visuels, FAQ et dossiers d’IA utilisent le même jeu de sources à jour.
- La recommandation 2025/1710 est conservée comme preuve historique et remplacée uniquement au déclencheur approprié.
- Un réviseur technique final a approuvé la déclaration de transition.
La recommandation (UE) 2025/1710 n’est pas simplement obsolète : elle demeure une recommandation publiée au Journal officiel et n’a pas été expressément abrogée. Le règlement délégué de 2026 crée une source et un calendrier distincts et plus récents ; les équipes devraient donc déterminer quel texte et quelle période de déclaration elles utilisent plutôt que fusionner les deux versions.
Questions
Questions fréquemment posées
La norme de 2026 a-t-elle remplacé l’architecture VSME ?
La norme volontaire de l’UE de 2026 ne constitue pas une architecture entièrement nouvelle : elle est fondée sur la norme VSME approuvée par la recommandation (UE) 2025/1710 de la Commission et conserve les modules Basic B1-B11 et Comprehensive C1-C9. Les principaux changements concernent sa forme juridique et son rôle proposés, la population visée élargie jusqu’à 1,000 salariés, un plafond légal de la chaîne de valeur défini au moyen d’une annexe II distincte, des allègements spécifiques pour les entités comptant 10 salariés ou moins, l’alignement sur les ESRS révisées et des modifications ciblées des points de données.
La recommandation (UE) 2025/1710 est-elle déjà obsolète ?
La recommandation (UE) 2025/1710 n’est pas simplement obsolète : elle demeure une recommandation publiée au Journal officiel et n’a pas été expressément abrogée. Le règlement délégué de 2026 crée une source et un calendrier distincts et plus récents ; les équipes devraient donc déterminer quel texte et quelle période de déclaration elles utilisent plutôt que fusionner les deux versions.
Les entreprises doivent-elles reconstruire toutes les données VSME ?
Un registre des sources VSME, une archive des éléments probants, un classeur de calcul et un modèle des responsables bien conçus peuvent généralement faire l’objet d’une migration plutôt que d’être abandonnés. La transition devrait donc préserver la traçabilité stable des données et ne modifier que le mappage des exigences et les résultats des rapports qui doivent changer.
Cet article constitue-t-il une comparaison juridique exhaustive ?
La liste suivante met en évidence les changements particulièrement susceptibles d’affecter les modèles existants. Il s’agit d’un résumé pratique de la transition, et non d’un substitut à une comparaison juridique ligne par ligne.
Sources
Primary sources
- Règlement délégué de la Commission C(2026) 5011 final
- Annexe I - Norme d’information en matière de durabilité pour une utilisation volontaire
- Annexe II - Points de données couverts par le plafonnement de la chaîne de valeur
- Directive (UE) 2026/470
- Recommandation de la Commission (UE) 2025/1710
- EFRAG VSME Standard et ressources de mise en œuvre
- Annonce de la Commission européenne concernant l’adoption, 3 juillet 2026
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