Short answer
The answer, before the reasoning
L’utilisateur clairement éligible est une entreprise qui n’est pas soumise à l’information obligatoire en matière de durabilité au titre des articles 19a ou 29a et qui ne dépasse pas une moyenne de 1,000 salariés au cours de l’exercice financier précédent. L’annexe I inclut expressément les travailleurs indépendants, les entreprises non constituées en société et les micro-entreprises cotées.
Les entreprises mères peuvent préparer un rapport volontaire consolidé, et les filiales qui y sont incluses sont exemptées de l’obligation d’établir un rapport au titre de la norme. L’éligibilité devient davantage fondée sur l’appréciation pour les groupes soumis à des seuils différents, les entités comptant plus de 1,000 salariés qui restent en dehors du champ obligatoire et les fournisseurs non européens. Ces cas nécessitent un examen juridique et technique documenté plutôt qu’une réponse automatique par oui ou non. L’acte adopté par la Commission n’était pas encore en vigueur au 1 août 2026.
Pourquoi l’éligibilité ne se résume pas au nombre de salariés
Une équipe chargée de l’information commence souvent par une question simple : « Sommes-nous en dessous de 1,000 salariés ? » Cela est nécessaire, mais pas toujours suffisant. La réponse peut varier selon que l’analyse porte sur l’entité déclarante, un groupe consolidé, une filiale, un fournisseur non européen ou une demande spécifique concernant la chaîne de valeur. Elle peut également dépendre de la transposition nationale de la directive comptable et de la période d’information examinée.
Une conclusion défendable sur l’éligibilité consigne donc l’instrument juridique, le niveau d’information, les seuils pertinents, le calcul du nombre de salariés, le périmètre du groupe, l’exercice financier précédent, toute exemption et l’utilisation spécifique proposée. Ce relevé devrait être examiné avant l’approbation de la déclaration relative au module, puis à nouveau si le groupe évolue à la suite d’une acquisition, d’une cession ou d’une restructuration.
Orientation rapide
- S’applique à
- Entreprises envisageant une information volontaire, entreprises mères et filiales, micro-entreprises, travailleurs indépendants, entreprises non constituées en société, micro-entreprises cotées et fournisseurs non européens répondant à des demandes liées au marché de l’UE.
- Décision principale
- Déterminer si la norme constitue une base d’information appropriée, à quel niveau d’entité ou de groupe, et si les protections applicables à la chaîne de valeur s’appliquent.
- Sources principales
- C(2026) 5011 Article 2 ; Annexe I, paragraphes 2 et 16-17 ; Directive (UE) 2026/470, modifications des articles 19a, 29a et 29ca.
- Confusion courante
- Le fait de ne pas être soumis à l’information obligatoire ne permet pas automatiquement de trancher la formulation de l’annexe I relative à l’utilisateur visé ≤1,000, et l’utilisation volontaire de la norme ne crée pas automatiquement de droits en tant qu’entreprise protégée.
1. Commencer par l’information obligatoire au titre des articles 19a et 29a
Le règlement délégué est conçu pour les entreprises qui ne sont pas soumises aux exigences obligatoires en matière d’information sur la durabilité des articles 19a et 29a. La directive (UE) 2026/470 a modifié la directive comptable de sorte que, de manière générale, l’information obligatoire s’applique aux entreprises qui dépassent à la fois un seuil de chiffre d’affaires net de EUR 450 millions et un seuil moyen de 1,000 salariés au cours de l’exercice financier, avec des dispositions correspondantes au niveau du groupe pour les entreprises mères. La transposition nationale, la forme juridique, les exemptions et la date précise d’information doivent néanmoins encore être vérifiées.
En pratique
| Test | Question | Éléments probants |
|---|---|---|
| Périmètre de l’entité | L’entité juridique dépasse-t-elle les seuils applicables de chiffre d’affaires et d’effectifs et relève-t-elle du champ d’application national ? | États financiers, calcul des effectifs, note sur la forme juridique et la juridiction. |
| Périmètre du groupe | La société mère est-elle tenue de publier un rapport au niveau consolidé en vertu de l’article 29a ? | Périmètre de consolidation, chiffre d’affaires du groupe et effectifs. |
| Exemption | L’entité ou la société mère est-elle couverte par une exemption applicable aux filiales ou aux groupes ? | Rapport de la société mère, éléments probants de publication et conditions d’exemption. |
| Calendrier | Quel exercice financier et quelle date de clôture déterminent le test ? | Calendrier de publication et dispositions nationales en vigueur. |
| Autre règle | Une règle de cotation, un engagement envers un prêteur ou une autre disposition légale crée-t-il une exigence distincte ? | Règle ou contrat pertinent, clairement distingué des Articles 19a/29a. |
2. Population visée par la norme
Le paragraphe 2 de l’annexe I indique que la Norme est volontaire et destinée aux entreprises qui, à leurs dates de clôture, ne dépassent pas un nombre moyen de 1,000 salariés au cours de l’exercice financier précédent. Une note de bas de page confirme que cela inclut les travailleurs indépendants, les entreprises non constituées en société et les micro-entreprises cotées. Cette formulation s’étend délibérément au-delà du cadrage initial des PME de VSME.
Figure 1. Arbre de décision relatif à l’éligibilité au champ d’application obligatoire, à la population de salariés visée et aux cas complexes.
En pratique
| Type d’utilisateur | Indication d’éligibilité | Note pratique |
|---|---|---|
| Entreprise autonome hors du champ d’application obligatoire et comptant ≤1,000 salariés | Utilisateur principal visé. | Documenter la mesure du nombre de salariés de l’exercice précédent et le périmètre de reporting. |
| Micro-entreprise ou travailleur indépendant | Expressément inclus. | Certains points de données sont volontaires pour les entreprises comptant 10 salariés ou moins. |
| Entreprise non constituée en société | Expressément incluse. | Adapter les champs relatifs à la forme juridique et à la gouvernance à la structure réelle. |
| Micro-entreprise cotée | Expressément incluse. | Vérifier les éventuelles obligations distinctes de publication d’informations sur le marché ou au niveau national. |
| Entreprise hors du champ d’application obligatoire mais comptant >1,000 salariés | Zone grise textuelle nécessitant un examen technique. | L’article 2 est large, tandis que le paragraphe 2 de l’annexe I énonce la population visée ; éviter toute déclaration de conformité non qualifiée sans examen. |
| Entité soumise à l’obligation de publication au titre des Articles 19a/29a | N’est pas l’utilisateur principal du reporting. | Utiliser la norme obligatoire applicable ; la Norme volontaire peut éclairer les demandes proportionnées adressées aux fournisseurs. |
3. La zone grise des entreprises comptant >1,000 salariés mais non soumises à obligation
L’Article 2 applicable indique que les entreprises non soumises aux Articles 19a et 29a peuvent publier volontairement conformément à la Norme. Le paragraphe 2 de l’Annexe I indique que la Norme est destinée aux entreprises ne dépassant pas 1,000 salariés. Ces formulations ne sont pas parfaitement identiques. Une entreprise comptant 1,200 salariés mais dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil obligatoire peut donc ne pas relever du champ obligatoire tout en se situant en dehors de la population expressément visée à l’Annexe I.
Une approche prudente consiste à éviter de présenter un tel cas comme relevant normalement de l’éligibilité. L’entreprise devrait obtenir une confirmation juridique et technique, expliquer pourquoi la Norme est pertinente et proportionnée à ses caractéristiques, déterminer si la déclaration du module peut être faite sans réserve et examiner si une autre base de reporting serait plus appropriée. L’existence d’une demande commerciale ne résout pas à elle seule la tension du texte source.
4. Sociétés mères et reporting volontaire consolidé
Lorsqu’une entreprise est une société mère, le paragraphe 16 de l’Annexe I recommande de préparer le rapport de durabilité sur une base consolidée, filiales comprises. Le paragraphe 17 précise que les filiales incluses dans le rapport volontaire consolidé sont exemptées de l’obligation de publier un rapport selon la Norme. B1 exige alors que le rapport indique s’il est individuel ou consolidé et, dans le cas d’un rapport consolidé, qu’il énumère les filiales incluses ainsi que leurs adresses enregistrées.
Cette recommandation ne supprime pas la nécessité de définir le périmètre du groupe. Les équipes devraient rapprocher le périmètre de durabilité de la consolidation financière, identifier les acquisitions et les cessions, décider de la manière dont les entités nouvellement acquises entrent dans la période de reporting et documenter toute différence de périmètre des données pour certains indicateurs. Elles devraient également éviter de supposer que l’effectif de la seule société mère constitue la mesure d’éligibilité correcte lorsque le rapport est consolidé. Le texte adopté ne fournit pas de méthodologie complète relative aux seuils du groupe pour chaque cas volontaire ; les situations de groupes mixtes nécessitent donc un jugement et un examen.
Figure 2. Matrice d’éligibilité des entités et des groupes : utilisation pour le reporting, consolidation et contrôles.
5. Filiales : l’exemption prévue par la Norme ne signifie pas l’invisibilité
Une filiale incluse dans le rapport volontaire consolidé d’une société mère est exemptée de l’obligation de publier un rapport selon la Norme. Il s’agit d’une règle d’architecture interne du reporting, et non d’une garantie que la filiale ne recevra jamais de demandes. Un client local peut avoir besoin d’informations propres au site, une banque peut consentir directement un prêt à la filiale, ou le droit national peut imposer une publication spécifique. Le groupe devrait donc conserver les données sources au niveau de la filiale et mettre en place un moyen contrôlé d’émettre des extraits locaux sans créer de rapports autonomes contradictoires.
En pratique
| Situation de la filiale | Réponse recommandée |
|---|---|
| Entièrement incluse dans le rapport de la société mère ; aucun besoin distinct de la part des utilisateurs | Se référer au rapport consolidé et fournir la preuve de l’inclusion. |
| Un client local demande des informations propres au site | Fournir un extrait contrôlé ou un complément lié au registre des sources de la société mère. |
| La filiale a une période ou un périmètre de reporting différent | Expliquer la différence et rapprocher les données avant utilisation. |
| La filiale est acquise en cours d’année | Appliquer la règle d’inclusion approuvée et publier toute limitation importante du périmètre. |
| La filiale relève elle-même du champ d’application local obligatoire | Suivre l’exigence locale obligatoire ; ne pas se prévaloir de l’exemption volontaire sans confirmation juridique. |
6. Micro-entités et exemption applicable aux entités comptant 10 salariés
Le texte de 2026 introduit un niveau supplémentaire de proportionnalité pour les entités comptant 10 salariés ou moins. Certains points de données — notamment plusieurs éléments environnementaux, climatiques, relatifs à la stratégie et aux droits humains — sont indiqués comme volontaires pour ces entités. L’annexe II identifie séparément les points de données qui constituent le plafond pour les entités protégées comptant ≤10 et >10 salariés.
L’exemption ne permet pas de décrire les informations manquantes comme étant « sans objet ». Le rapport devrait distinguer : un point de données volontaire en raison de la règle applicable aux entités comptant ≤10 salariés ; un point de données conditionnellement sans objet ; un point de données omis en vertu des dispositions relatives aux informations protégées ; et un point de données non communiqué parce que le module sélectionné ne l’inclut pas. Ces statuts ont des significations différentes pour les utilisateurs et les logiciels.
En pratique
| Statut | Signification | Enregistrement suggéré |
|---|---|---|
| Essentiel | Requis lors de l’application du module sélectionné, sous réserve des conditions spécifiées. | Identifiant de l’exigence, source, responsable et éléments probants. |
| Volontaire pour ≤10 | Facultatif pour la tranche d’effectif spécifiée. | Fondement lié à la tranche d’effectif et décision de communiquer ou non l’information. |
| Si applicable | Communiqué uniquement lorsque les circonstances indiquées existent. | Test d’applicabilité et éléments probants. |
| Volontaire en général | Peut être fourni pour améliorer la pertinence. | Besoin de l’utilisateur, méthodologie et limitation. |
| Omis en vertu du paragraphe 22 | Informations protégées ou gravement préjudiciables non communiquées dans les conditions prévues. | Communication de l’omission et réévaluation annuelle. |
7. Entreprises et fournisseurs non européens
Un fournisseur non européen peut choisir d’organiser et de communiquer les informations en matière de durabilité au moyen de la Norme volontaire si ses clients, prêteurs ou investisseurs acceptent ce cadre. La Norme peut être utile sur le plan commercial, car elle fournit un vocabulaire commun pour le marché de l’UE. Toutefois, l’utilisabilité volontaire et la protection légale de l’UE sont deux questions différentes.
Le droit de l’entreprise protégée découle du cadre de la directive comptable et d’une demande admissible formulée par une entreprise déclarante. La question de savoir si un fournisseur non européen particulier peut invoquer ce droit, quelle loi régit la demande et le contrat, et comment la transposition nationale s’applique nécessite une analyse juridique. Un rapport devrait donc éviter d’affirmer que tout fournisseur mondial dispose automatiquement d’un droit légal de l’UE de refuser des informations dépassant le plafond.
8. Premiers utilisateurs volontaires pendant la période d’examen
Avant l’entrée en vigueur du règlement délégué, une entreprise peut continuer à utiliser la recommandation 2025/1710 ou se préparer sur la base du texte de 2026 adopté par la Commission en tant que fondement transitoire. L’essentiel est la transparence. Le rapport devrait nommer la source réelle, la date d’approbation et le statut, et ne devrait pas affirmer que le règlement délégué est déjà applicable. Il devrait également inclure un déclencheur de mise à jour pour la publication au Journal officiel et revalider les références aux paragraphes avant de formuler une déclaration finale de conformité. Après l’entrée en vigueur, l’utilisation volontaire devient possible en vertu de l’article 2 ; le plafond légal applicable à la chaîne de valeur prévu à l’article 3 s’applique séparément aux exercices financiers commençant le 1 janvier 2027 ou après cette date.
En pratique
| Approche | Avantage | Maîtrise des risques |
|---|---|---|
| Continuer avec la recommandation 2025/1710 | Base et modèles existants stables. | Expliquer qu’une transition vers 2026 est prévue ; éviter de qualifier la recommandation de règlement. |
| Utiliser C(2026) 5011 comme fondement transitoire | Alignement plus précoce sur l’architecture future adoptée. | Indiquer le statut en attente ; revérifier le texte final du JO et la numérotation. |
| Préparer une double mise en correspondance | Permet la migration des données sans devoir choisir trop tôt. | Tenir un registre unique des sources avec des colonnes distinctes de 2025 et 2026 pour les exigences. |
| Attendre l’entrée en vigueur | Certitude juridique maximale. | Ne retardez pas les travaux nécessaires relatifs aux données des clients, des prêteurs ou internes. |
En pratique
9. Registre de décision d’admissibilité
| Champ | Éléments à consigner |
|---|---|
| Entité déclarante | Dénomination légale, forme juridique, juridiction et date de clôture. |
| Niveau de déclaration | Entité individuelle ou groupe consolidé ; société mère et filiales incluses. |
| Conclusion sur le champ d’application obligatoire | Analyse des articles 19a/29a, droit national, chiffre d’affaires, salariés, exemptions et examinateur. |
| Conclusion relative à l’utilisateur visé | Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice financier précédent et analyse du paragraphe 2 de l’annexe I. |
| Méthode de calcul des effectifs | Base fondée sur l’effectif ou les ETP, source des données, calcul de la moyenne et traitement des acquisitions. |
| Analyse hors UE | Usage commercial et position juridique distincte concernant les protections de la chaîne de valeur de l’UE. |
| Décision relative au module | Option A, Option B ou Option A avec des suppléments étiquetés. |
| Fondement du statut | Recommandation 2025 ou texte adopté par la Commission en 2026 ; date de réexamen et déclencheur lié au JO. |
| Approbation | Réviseur juridique/technique, approbateur de la direction et date de réévaluation. |
En pratique
10. Cas hypothétiques d’éligibilité
| Cas | Évaluation | Réponse probable en matière de reporting |
|---|---|---|
| Une entreprise de logiciels de l’UE comptant 35 salariés et n’entrant pas dans le champ d’application obligatoire | Dans la population clairement visée ; l’allègement sélectionné ≤10 ne s’applique pas. | Option A ou B selon les besoins des utilisateurs. |
| Un studio de design comptant 8 salariés et fournissant un déclarant soumis à une obligation | Dans la population visée et dans la catégorie potentielle d’entité protégée ; appliquer les règles relatives aux points de données ≤10. | Rapport de base avec des décisions explicites concernant les allègements pour les micro-entités ; demander un tri par rapport à la colonne plus étroite de l’annexe II. |
| Une société mère comptant 700 salariés et ayant cinq filiales qui prépare un rapport de groupe | Utilisateur probablement visé, sous réserve de l’examen du périmètre du groupe et du champ d’application obligatoire. | Rapport consolidé recommandé ; énumérer les filiales et conserver les données locales. |
| Une entité comptant 1,200 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à EUR 450 millions | Hors du seuil général obligatoire, mais hors de la population expressément visée par l’annexe I de ≤1,000. | Obtenir un examen technique et juridique ; éviter toute déclaration de conformité courante et non qualifiée. |
| Un fabricant non établi dans l’UE comptant 400 salariés et vendant dans l’UE | Peut utiliser volontairement le référentiel s’il est utile et accepté. | Indiquer le fondement commercial volontaire ; évaluer séparément les droits prévus par la loi. |
| Une filiale incluse dans un rapport volontaire de la société mère | Exemptée de l’obligation de rapport en vertu de la Norme, sous réserve de son inclusion effective. | Utiliser le rapport de la société mère et, si nécessaire, des compléments locaux contrôlés. |
11. Erreurs courantes
Utiliser le seul nombre de salariés sans vérifier le champ d’application obligatoire au niveau de l’entité ou du groupe.
Appliquer l’effectif de clôture de l’exercice en cours lorsque le texte exige une moyenne au cours de l’exercice financier précédent.
Traiter le seuil d’utilisateurs visés de ≤1,000 comme identique à la définition de l’entreprise protégée à toutes fins.
Supposer qu’une société mère peut utiliser son propre nombre de salariés tout en publiant un rapport consolidé du groupe.
Qualifier une filiale d’« exemptée » alors qu’elle n’a pas été effectivement incluse dans le rapport de la société mère.
Revendiquer des droits de refus prévus par l’UE pour un fournisseur non établi dans l’UE sans vérifier le droit applicable et l’objet de la demande.
Utiliser une déclaration non qualifiée au titre de l’Option B dans un cas situé dans la zone grise de >1,000 salariés.
Ne pas réévaluer l’éligibilité après une acquisition, une cession, une restructuration ou une modification du seuil.
État de préparation
12. Liste de contrôle de l’éligibilité
- La juridiction applicable et la transposition nationale ont été vérifiées.
- Les vérifications au niveau de l’entité et du groupe au titre des Articles 19a/29a sont documentées.
- Les éléments probants relatifs au chiffre d’affaires, aux salariés et à la période de reporting sont conservés.
- Le calcul de l’effectif moyen utilise l’exercice financier précédent approprié.
- Le niveau du rapport — individuel ou consolidé — est approuvé.
- Les filiales incluses et les adresses enregistrées sont complètes.
- Toute exemption de filiale est étayée par son inclusion effective dans le rapport de la société mère.
- Les allègements applicables à ≤10 salariés sont appliqués uniquement à l’entreprise et aux points de données appropriés.
- Un cas concernant une entreprise comptant >1,000 employés mais non soumis à une obligation comporte un examen par un spécialiste.
- L’utilisation hors UE est décrite comme volontaire, sauf si des droits prévus par la loi sont légalement confirmés.
- Le statut juridique de C(2026) 5011 est à jour à la date d’approbation.
- Un déclencheur de réévaluation existe en cas de changement concernant la détention, le périmètre ou les seuils.
L’éligibilité ne crée pas en elle-même d’obligation de publication, car l’Annexe I décrit la Norme comme volontaire. Une entreprise éligible peut décider de préparer et de communiquer les informations à ses utilisateurs, sous réserve de toute exigence contractuelle ou légale distincte.
Questions
Questions fréquemment posées
Une micro-entreprise peut-elle utiliser la Norme ?
L’utilisateur éligible le plus évident est une entreprise qui n’est pas soumise à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19a ou 29a et qui ne dépasse pas une moyenne de 1,000 employés au cours de l’exercice précédent. L’Annexe I inclut expressément les travailleurs indépendants, les entreprises non constituées en société et les micro-entreprises cotées.
Une entreprise mère peut-elle préparer un rapport unique pour l’ensemble du groupe ?
Les entreprises mères peuvent préparer un rapport volontaire consolidé, et les filiales qui y sont incluses sont exemptées de l’obligation de publier des informations conformément à la Norme. L’éligibilité exige davantage de jugement pour les groupes dont les seuils sont mixtes, les entités comptant plus de 1,000 employés qui restent hors du champ obligatoire et les fournisseurs hors UE.
Un fournisseur hors UE peut-il utiliser la Norme ?
Un fournisseur hors UE peut choisir d’organiser et de communiquer des informations en matière de durabilité au moyen de la Norme volontaire si ses clients, prêteurs ou investisseurs acceptent le référentiel. La Norme peut être utile sur le plan commercial, car elle fournit un vocabulaire commun du marché de l’UE.
Le fait d’être éligible signifie-t-il que l’entreprise doit publier des informations ?
L’éligibilité ne crée pas en elle-même d’obligation de publication, car l’Annexe I décrit la Norme comme volontaire. Une entreprise éligible peut décider de préparer et de communiquer les informations à ses utilisateurs, sous réserve de toute exigence contractuelle ou légale distincte.
Sources
Primary sources
- Règlement délégué de la Commission C(2026) 5011 final
- Annexe I - Norme de publication d’informations en matière de durabilité pour une utilisation volontaire
- Annexe II - Points de données couverts par le plafond applicable à la chaîne de valeur
- Directive (UE) 2026/470
- Recommandation de la Commission (UE) 2025/1710
- Norme VSME de l’EFRAG et ressources de mise en œuvre
- Annonce de l’adoption par la Commission européenne, 3 juillet 2026
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